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Le Conseil d'Etat remet en cause la définition des zones humides

Dans son arrêt du 22 février, le Conseil d'Etat a remis en cause la définition des zones humides donnée par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, lorsque de la végétation est identifiée sur le terrain. Les associations craignent leur déclassification.

Environnement & Technique N°369
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°369
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Dans un arrêt daté du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a estimé que deux critères devaient être réunis pour définir réglementairement une zone humide (marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves…) : l'hydromorphie des sols et la présence de plantes dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain.

“ Les classements en zone humide réalisés par les études antérieures, de parcelles ne présentant qu'un seul des deux critères, sont infirmés ” Humanité & Biodiversité, UPGE
Pour rappel, les zones humides sont définies par le code de l'environnement (article L.211-1 (1) ) et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, comme des "terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre" et lorsque la végétation y "existe" par la présence "pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles". L'arrêté interministériel du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, précise qu'une zone est humide, en France métropolitaine et en Corse, dans le cas où elle présente l'un des deux critères, ou les deux.

Cet arrêté est pris en application des articles L.214-7-1 (2) et R. 211-108 (3) du code de l'environnement. Ainsi, "en l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide". Ces critères sont alternatifs et interchangeables par cet arrêté. Il suffit que l'un des deux soit rempli pour qu'on puisse qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de caractériser la zone humide, l'autre critère est utilisable pour délimiter cette zone par le préfet.

Le critère de la morphologie des sols n'est plus prépondérant

Or, saisi par un porteur de projet de plan d'eau sur la commune d'Aménoncourt (Meurthe-et-Moselle), le Conseil d'Etat (4) a remis en cause cette définition du texte : "Ces deux critères sont cumulatifs [au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement], contrairement à ce que retient (…) l'arrêté du 24 juin 2008".

Les installations, ouvrages, travaux et activités s'exerçant dans les zones humides sont soumis aux régimes de déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau (articles L.214-1 et suivants et R.214-1 du code de l'environnement). En juin et novembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'était opposé à la déclaration du requérant (un propriétaire de parcelles boisées), déposée aux fins de régularisation de ses travaux, conduits de 2005 à 2010, pour réaliser le plan d'eau. Le préfet avait estimé que ces travaux avaient eu pour conséquence la destruction d'une zone humide en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ainsi que des orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Rhin-Meuse.

En juillet 2013, le tribunal administratif de Nancy avait également rejeté la demande du plaignant d'annuler cette décision préfectorale. En octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, à son tour, rejeté cet appel en retenant que "le terrain d'assiette du plan d'eau litigieux était constitutif d'une zone humide et devait, en conséquence, nécessairement faire l'objet d'une procédure d'autorisation".

Le porteur du projet a ensuite saisi en mars 2015 le Conseil d'Etat pour attaquer l'arrêt de la cour d'appel. La Haute juridiction administrative a donc estimé que la cour d'appel a "regardé comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement" et a, "en conséquence, entaché son arrêt d'erreur de droit."

Le Conseil d'Etat a rappelé que la cour, dans son jugement, a retenu que les études pédologiques menées par un bureau d'études avaient mis en évidence" la présence de sols fortement hydromorphes". Toutefois, la cour "a regardé comme dépourvue d'incidence la présence, sur le terrain d'assiette du plan d'eau, de pins sylvestres, espèce dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère hygrophile, et s'est abstenue de rechercher si d'autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain", a expliqué le Conseil d'Etat.

Et de conclure qu'une zone humide "ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles". Le Conseil d'Etat a renvoyé cette affaire à la cour d'appel.

Possibilité de déclassifier des zones humides ?

La décision de la Haute juridiction, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, fait jurisprudence.
Les associations Humanité et Biodiversité et l'Union professionnelle du génie écologique (UPGE) s'inquiètent "de la possibilité de déclassifier volontairement" des zones humides. "Les classements en zone humide réalisés par les études antérieures, de parcelles ne présentant qu'un seul des deux critères, sont infirmés. Si la présence d'une végétation hygrophile est nécessaire, sa destruction sur un terrain pourrait suffire à empêcher de classer celui-­ci en zone humide. Ainsi, les prairies cultivées, plantations forestières ou même les sols retournés pourraient être exclus de fait", préviennent-elles.

Les inventaires de zones humides reposent aussi sur cette définition. "Dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, il conviendra de s'assurer que les inventaires existants et futurs répondent aux critères jurisprudentiels pour que les parcelles identifiées soient légalement répertoriées comme zone humide", indique le cabinet juridique Coudray. Les associations craignent aussi "la condamnation" des zones humides dégradées, localisées par les inventaires, "qui ne pourront plus bénéficier de programmes de restauration, au travers des contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) ou dans le cadre de la compensation écologique".

Le Conseil d'Etat a notifié sa décision à la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Humanité et Biodiversité et l'UPGE ont adressé le 31 mars un courrier à la ministre. Les associations lui demandent une modification de l'article L.211-1 du code de l'environnement ou la parution d'un arrêté "stipulant la façon dont le terme « végétation» doit être entendu". Ce qui éviterait, selon elles, "d'entrer en contradiction avec le Conseil d'Etat mais reprend le problème en amont". "En limitant ce terme à la végétation spontanée, on évite de se référer à la végétation d'une culture ou d'une plantation forestière, car dans ce cas l'exception que le code de l'environnement admet à travers l'expression « quand elle existe » redevient opérante", estiment Humanité et Biodiversité et l'UPGE.

1. Consulter l'article L. 211-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126
2. Consulter l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833137
3. Consulter l'article R. 211-108 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836803
4. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034076420&fastReqId=1585716190&fastPos=1

Réactions1 réaction à cet article

L ' arrêt du Conseil d ' Etat fait référence aussi aux travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont issues .
Il faut aussi voir que dans certains cas les classements en zone humide peuvent être abusifs . Dans certaines zones inondées de façon occasionnelle , le critère sol peut présenter des traces d ' oxydoréduction temporaires avec l ' absence de végétation humide se trouvent classées en zone humide . Des sols de limon battant qui peuvent aussi avoir des traces d ' oxydoréduction lors d ' hiver très humide et se retrouvent dans certains zonages en zone humide .....

balxha | 09 avril 2017 à 15h40 Signaler un contenu inapproprié

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