Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret, sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal.

« Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 111‑7 précité dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers sont tenus, dans le même délai après notification, de retirer ces mêmes contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.

« Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la présente loi.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d’amende.

« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l'alinéa précédent peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.

« II. – Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles en application du premier alinéa du présent I sont conservés pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« III. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile.

« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48‑1 à 48‑6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. 

« V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation de retrait en 24 heures, par les grands opérateurs de plateforme en ligne, de tout contenu manifestement haineux qui leur est notifié, en tenant compte de certaines critiques émises par le Sénat et des observations formulées par la Commission européenne à l’encontre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le champ des contenus illicites visés reprend celui des atteintes à la dignité humaine mentionnées par le 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), sous réserve de l’ajout des injures discriminatoires, dans le champ du texte voté par les deux assemblées, et du négationnisme, ajouté par le Sénat.

Il est proposé, comme en première lecture, de soumettre au respect de cette obligation les moteurs de recherche au même titre que les grandes plateformes de partage de contenus publics, « à raison de leur interaction active avec les contenus, dont ils favorisent la diffusion accélérée », dans le souci, souligné par le Conseil d’État, de se conformer aux principes d’égalité et de non-discrimination. Toutefois, afin de mieux cibler la portée de cette obligation, la rédaction retenue n’exige pas un déréférencement du lien vers le contenu litigieux mais seulement le retrait de la seule mention de ce contenu de la page de résultats des recherches.

La nouvelle rédaction rétablit la sanction pénale de cette obligation mais avec des garanties renforcées :

– la peine encourue en cas de non-respect de l’obligation serait une peine d’amende, à l’exclusion de tout emprisonnement ;

– une disposition interprétative est ajoutée afin d’expliciter la qualification du délit, dont le caractère intentionnel, qui résulte des dispositions de portée générale du premier alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, pourra résulter « de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » : cette disposition permet de tenir compte du cas, envisagé par la Commission européenne dans ses observations sur le texte, où la nature du contenu nécessite une évaluation de son contexte plus conséquente, qui ne peut pas raisonnablement être effectuée dans le délai de 24 heures, ou de l'hypothèse dans laquelle le contenu ne doit pas être retiré car il a pour vocation de dénoncer un propos haineux.

Cette rédaction rappelle la pleine compétence de l’autorité judiciaire pour statuer à tout moment en cas de litige sur la licéité d’un contenu, par renvoi aux dispositions actuelles de la LCEN et du code de procédure civile :

– le 8 du I de l’article 6 de la LCEN prévoit déjà que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeurs] (…) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » : les opérateurs visés par la proposition de loi étant susceptibles de recevoir la qualification d’hébergeurs au sens du 2 du I de l’article 6 de la LCEN, il sera possible d’agir en référé ou sur requête à leur encontre pour obtenir le retrait d’un contenu illicite ;

– en cas de retrait indu, l’auteur du contenu litigieux ou celui qui l’a mis en ligne disposera d’une voie de recours en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;

La durée de conservation des contenus retirés est précisée, afin qu’elle corresponde aux besoins de l’autorité judiciaire pour la répression des infractions concernées.

Par cohérence, sont rétablies :

– les dispositions relatives au calcul du délai de 24 heures, qui figuraient initialement à l’article 1er bis du texte adopté en première lecture ;

– celles prévoyant de remplacer le contenu retiré par un message informatif ;

– celles sur la compétence de certaines associations pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de refus de retrait de contenus manifestement haineux ;

– et celles sanctionnant les notifications abusives, initialement prévues par l’article 1er ter.