Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

À l’alinéa 2, après le mot :

« sensibles »,

insérer les mots :

« , au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ».

Exposé sommaire

Sous-amendement qui précise la notion de données sensibles.

Les données sensibles au sens du I de l'article 6 de la loi informatique et libertés sont la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique, ou encore les données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.