Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député François André
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Fabrice Le Vigoureux
Photo de madame la députée Marie-Ange Magne
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Après le mot :

« accessibles, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de restreindre la collecte des informations, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 57, aux seuls contenus « manifestement rendus publics » par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne. Il reprend en cela les termes de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit «  règlement RGPD ».

Le critère proposé par le présent amendement s’ajoute au critère proposé par le Gouvernement qui vise les « contenus librement accessibles ».